P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.9. Malgré l’article 11.9.8, le contenant ou l’emballage de la margarine qui est conditionnée en vue de la vente en unités d’au plus 60 g doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, les inscriptions suivantes:
1°  le mot «margarine» ou les mots «margarine réduite en calories», en caractères ayant au moins la moitié de la hauteur des plus grands caractères apparaissant sur le contenant ou l’emballage et ayant un impact visuel aussi important que ceux de toute inscription autre qu’une marque de commerce ou un terme de fantaisie non prohibé par l’article 4.1 de la Loi;
2°  les nom et adresse du préparateur; ou
3°  les nom et adresse de la personne pour qui le produit est préparé ainsi que le numéro du permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers dans lequel il a été a été préparé.
D. 741-2008, a. 15.